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Actualité juridiqueHSEPrévention des risques

De nouvelles dispositions de reconnaissance des pathologies psychiques comme maladie professionnelle

By 28 août 2015août 8th, 2023No Comments

L’article 27 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 vise à faciliter la démarche de reconnaissance des pathologies psychiques comme maladie professionnelle.

Les nouvelles dispositions sur la prise en compte des pathologies psychiques

Afin de reconnaître les troubles et maladies psychiques comme une maladie professionnelle, l’article 27 de la loi 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue et à l’emploi prévoit un dispositif de reconnaissance spécifique. En effet, les troubles psychiques ne sont pour l’instant pas inscrits au tableau des maladies professionnelles.

Ainsi c’est le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle) qui reconnait ou non, au cas par cas, la pathologie psychique comme une maladie professionnelle suivant les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
La reconnaissance des pathologies psychiques comme maladie professionnelle par le système complémentaire est maintenant inscrite dans la loi.

Objectif : faciliter les démarches de reconnaissance des pathologies psychiques

Aujourd’hui la reconnaissance des pathologies psychiques en lien avec l’activité professionnelle est déjà possible auprès de ces comités via des expertises individuelles, mais reste difficile à obtenir. Suite à cette loi Rebsamen du 17 aout 2015, nous sommes en attente des décrets d’application qui seront probablement publiés qu’en 2016, suite à la remise d’un rapport. Ce qui faciliterait leur reconnaissance c’est soit un abaissement du taux d’incapacité permanent fixé aujourd’hui à 25%, soit l’intégration des pathologies psychiques dans le tableau des maladies professionnelles.

En effet, actuellement il faut prouver que la pathologie psychique est directement liée au travail et a entrainé une incapacité au moins supérieure à 25% (qui est rarement atteint). Etant précisé que la définition du « syndrome d’épuisement professionnel » reste peu probable. En effet, aucune nomenclature médicale (OMS, ….) ne définit ce concept de « burnout ».

Le débat devrait donc porter sur l’évitement du burnout ou l’amélioration de la détection des personnes à risque dans le monde du travail, et non pas sur une tentative de définition de ce qu’est le « burnout ».

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