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Depuis 2016, le cadre législatif et réglementaire relatif aux violences sexistes et sexuelles au travail ne cesse de se renforcer : les définitions se précisent, les peines encourues s’alourdissent et de nouvelles obligations apparaissent.

Parallèlement, les précisions apportées par la loi et plus généralement la mise en exergue du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail ont bouleversé les représentations incomplètes voire erronées des uns et des autres autour de ces notions.

harcèlement sexuel

Déjà en 2014, une enquête sur le harcèlement sexuel au travail réalisée par le Défenseur des droits avait mis en évidence une perception parcellaire du harcèlement sexuel chez une majorité de Français(e)s. En effet, les résultats de l’étude ont révélé que si pour trois quarts des Français les situations de chantage sexuel ou de gestes/propos à connotation sexuelle répétés relèvent indubitablement du harcèlement sexuel, ils sont beaucoup moins nombreux à avoir identifier avec certitude « l’envoi de messages à caractère sexuel ou pornographique », « l’affichage d’images à caractère sexuel ou pornographique », ainsi que « l’environnement de travail avec des blagues à caractère sexuel » comme étant des situations pouvant constituer une forme de harcèlement sexuel.

Harcèlement : que dit la loi ?

Le harcèlement sexuel

Le code du travail distingue deux formes de harcèlement sexuel.

La première se caractérise par le fait d’imposer « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

La deuxième forme de harcèlement sexuel est constituée par « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (Article 222-33 du code pénalArticle L1153-1 du code du travail).

Le fait d’imposer des propos à caractère sexuel ou pornographique, par voie d’affichage ou via l’utilisation d’un média peut également constituer un cas de harcèlement sexuel à cause de son caractère potentiellement dégradant ou humiliant, mais également parce cela peut créer un environnement hostile, offensant ou intimidant pour la ou les personnes qui auront accès à ce contenu.

L’agression sexuelle

Également considérée comme une forme de violence sexuelle, l’agression sexuelle se caractérise par « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ce sont des attouchements de nature sexuelle, imposés sur certaines zones du corps : la bouche, le sexe, les seins, les fesses, les cuisses. » ( Article 222-22 du code pénal )

La loi reconnait également d’autres formes de violences sexuelles et sexistes telles que :

  • l’outrage sexiste,
  • l’injure à raison du sexe,
  • la discrimination fondée sur le sexe,
  • l’exhibition sexuelle,
  • la diffamation à raison du sexe,
  • la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe
  • et la captation ou diffusion d’images à caractère sexuel ou de photos intimes.

Harcèlement sexuel et séduction

La principale différence qui existe entre harcèlement sexuel et séduction peut se résumer en quelques mots : le consentement et le respect mutuel. Attention, ici l’adage « qui ne dit mot consent » n’est pas valable. Le consentement des deux parties doit être exprimé de façon explicite et sans aucune ambigüité.

Par ailleurs, contrairement au harcèlement sexuel, la séduction ne crée en aucun cas un climat intimidant, dégradant, offensant voire humiliant pour la ou les personnes concernées. Et pour cause, l’attention portée au feed-back de l’autre est au centre de la séduction, alors qu’elle est au contraire totalement absente ou occultée dans un cas de harcèlement sexuel.

L’explication est simple : la séduction et le harcèlement sexuel ne poursuivent pas les mêmes buts ! Dans la séduction, il est avant tout question de partage, de réciprocité et de rapports égalitaires. Dans les cas de harcèlement sexuel, l’auteur des propos ou des faits cherche à imposer ses propres désirs à l’autre. D’ailleurs, dans certains cas, les comportements et/ou propos dégradants et humiliants sont utilisés comme un moyen de dominer, de déstabiliser, de délégitimer l’autre. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un homme ou une femme se trouve dans un milieu, sur une fonction qui historiquement était occupé(e) principalement par le sexe opposé.

En définitif, harcèlement sexuel et séduction se distinguent en tout point. Si un doute subsiste, poser la question explicitement à l’intéressé(e) sans aucune forme de pression, semble être la meilleure solution pour y voir plus clair. La communication est et restera la meilleure alliée pour construire des relations qualitatives et égalitaires entre les hommes et les femmes.

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